S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
10. Pour l’application des articles 5 à 8, lorsqu’un calcul prévu par ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une personne morale décrite dans l’article 11 qui bénéficie d’un placement admissible, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’avoir net des actionnaires ou de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre personne morale mentionnée dans l’article 11 qui ne lui est plus associé à la date du placement admissible et, dans le cas de l’autre personne morale, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la personne morale admissible à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible.
D. 1627-85, a. 10; D. 1136-2004, a. 15.